Code pénal - Article 314-10
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Article 314-10
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1, 314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
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Loi n°1913-08-08 du 8 août 1913 - art. 13 (Ab)
Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 - art. 21 (Ab)
Loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 - art. 3 (VT)
Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 6 (V)
Loi n°86-18 du 6 janvier 1986 - art. 31 (V)
Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 2 (Ab)
Code des transports - art. L4143-1 (V)
Code des transports - art. L5142-8 (V)
Code des transports - art. L6142-7 (V)
Code des transports - art. L6541-3 (V)
Code de commerce. - art. L511-41 (V)
Code de commerce. - art. L523-13 (V)
Code de commerce. - art. L524-17 (V)
Code de commerce. - art. L525-19 (V)
Code de l'aviation civile - art. L150-11 (VT)
Code de l'aviation civile - art. L427-2 (VT)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-18 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L263-2 (V)
Code des assurances - art. L328-6 (Ab)
Code des douanes - art. 251 (V)
Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 132 (VT)
Code du travail - art. L152-4 (AbD)
Code rural - art. L725-21 (Ab)
Code rural ancien - art. 1034 (Ab)
Loi n°1932-04-21 du 21 avril 1932 - art. 14 (Ab)
Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 - art. 21 (Ab)
Loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 - art. 3 (VT)
Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 6 (V)
Loi n°86-18 du 6 janvier 1986 - art. 31 (V)
Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 2 (Ab)
Code des transports - art. L4143-1 (V)
Code des transports - art. L5142-8 (V)
Code des transports - art. L6142-7 (V)
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Code de commerce. - art. L511-41 (V)
Code de commerce. - art. L523-13 (V)
Code de commerce. - art. L524-17 (V)
Code de commerce. - art. L525-19 (V)
Code de l'aviation civile - art. L150-11 (VT)
Code de l'aviation civile - art. L427-2 (VT)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-18 (Ab)
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Code des assurances - art. L328-6 (Ab)
Code des douanes - art. 251 (V)
Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 132 (VT)
Code du travail - art. L152-4 (AbD)
Code rural - art. L725-21 (Ab)
Code rural ancien - art. 1034 (Ab)
Loi n°1932-04-21 du 21 avril 1932 - art. 14 (Ab)
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