Article 226-1
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Cité par:
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 4 (M)
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 4 (V)
Arrêté du 9 mai 1994 - art. Annexe (Ab)
Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 10 (M)
Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 10 (M)
Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 10 (M)
Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 10 (V)
Arrêté du 29 juillet 2004 - art. ANNEXE I (V)
Arrêté du 29 juillet 2004 - art. ANNEXE II (V)
Code de procédure pénale - art. 2-17 (V)
Code pénal - art. 226-2 (V)
Code pénal - art. 226-3 (V)
Code pénal - art. 226-6 (V)
Code pénal - art. R226-11 (V)
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 4 (V)
Arrêté du 9 mai 1994 - art. Annexe (Ab)
Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 10 (M)
Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 10 (M)
Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 10 (M)
Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 10 (V)
Arrêté du 29 juillet 2004 - art. ANNEXE I (V)
Arrêté du 29 juillet 2004 - art. ANNEXE II (V)
Code de procédure pénale - art. 2-17 (V)
Code pénal - art. 226-2 (V)
Code pénal - art. 226-3 (V)
Code pénal - art. 226-6 (V)
Code pénal - art. R226-11 (V)