Code général des collectivités territoriales - Article L4433-30
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Article L4433-30
- Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radiodiffusion sonore et de télévision par voie hertzienne ou par câble, soumises au conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil supérieur de l'audiovisuel consulte au préalable le conseil régional de la région intéressée.
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Anciens textes:
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 29 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34 (M)
Cité par:
Décision n° 2012-140 du 14 février 2012, v. init.
Décision n° 2012-141 du 14 février 2012, v. init.
Décision n°2012-324 du 2 mai 2012, v. init.
Décision n° 2012-141 du 14 février 2012, v. init.
Décision n°2012-324 du 2 mai 2012, v. init.
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