Code général des collectivités territoriales - Article L2333-38

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Article L2333-38

Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte.

Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente.

Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 2333-37 est inférieur à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période.


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