Code général des collectivités territoriales - Article L2223-36
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Article L2223-36
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Code général des collectivités territoriales - art. L2223-35 (V)
Code pénal - art. 121-2 (V)
Code pénal - art. 131-38 (V)
Code pénal - art. 131-39 (V)
Code pénal - art. 121-2 (V)
Code pénal - art. 131-38 (V)
Code pénal - art. 131-39 (V)
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