Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article R*77
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Article R*77
Pour l'application de l'article L. 77, est regardé comme nouvel emploi tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du présent code, du régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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Loi 49-1097 1949-08-02
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L77 (V)
Loi 1928-03-21
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L77 (V)
Loi 1928-03-21
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