Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L62
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Article L62
Pour les agents rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers ou salaires variables, un décret contresigné par le ministre des finances détermine les modalités suivant lesquelles est effectuée la retenue.
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Codifié par:
Loi 64-1339 1964-12-29
