Code des juridictions financières - Article L241-13
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Article L241-13
- Modifié par Loi 2001-1248 2001-12-21 art. 39, 43 II jorf 26 décembre 2001
- Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 39
- Transféré par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 21
Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique.
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Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 84 al 2, modifié par loi 90-55 1990-01-15, art 15
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 15 (M)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 15 (M)
