Code électoral - Article L52-5
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L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat.
L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.
L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.
Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net. Celui-ci doit être attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 - art. 3 (V)
Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 - art. 3 (VD)
Décret n°64-231 du 14 mars 1964 - art. 9-1 (Ab)
Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 - art. 10 (V)
Loi n°96-300 du 10 avril 1996 - art. 1 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 11 (V)
Décision du , v. init.
Décision du , v. init.
Décision du , v. init.
Décision du , v. init.
Décision du , v. init.
Décision du , v. init.
Décision n°2007-4335 du 27 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2007-4041 du 17 avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2007-4120 du 17 avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2007-4508 du 17 avril 2008 - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 12, v. init.
Décret n°2012-220 du 16 février 2012 (V)
Décret n°2012-220 du 16 février 2012, v. init.
Avis du - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision n°2012-4659 AN du 22 février 2013 - art., v. init.
Décision n°2012-4718 AN du 22 février 2013 - art., v. init.
Décision n°2012-4744 AN du 22 février 2013 - art., v. init.
Code du travail - art. L1272-1 (VD)
Code du travail - art. L128-1 (M)
Code du travail - art. L128-1 (VT)
Code électoral - art. L154 (V)
Code électoral - art. L210-1 (V)
Code électoral - art. L265 (V)
Code électoral - art. L330-7 (V)
Code électoral - art. L347 (V)
Code électoral - art. L370 (V)
Code électoral - art. L52-4 (V)
Code électoral - art. R39-1-B (V)
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