Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L221-4
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Article L221-4
L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 221-3, qui est émargé par l'intéressé.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.
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Anciens textes:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L111-7 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L221-3 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L221-3 (M)
Cité par:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L223-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L223-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L223-1 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Anciens textes:
