Livre des procédures fiscales - Article L73
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Article L73
- Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
- Modifié par Décret n°99-383 du 18 mai 1999 - art. 1 JORF 20 mai 1999
Peuvent être évalués d'office :
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ((du code général des impôts)) (M) n'a pas été déposée dans le délai légal ;
((1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
((a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
((b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
((c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;
((d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code)) (M) ;
((2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal)) (M) ;
((2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
((a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
((b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
((c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code)) (M) ;
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.
(M) Modification.
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CGI 97, 50-0, 53 A, 102 ter
Code du travail - art. L324-12 (M)
Code du travail - art. L324-9 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L16 (MMN)
Livre des procédures fiscales - art. L68 (M)
Code du travail - art. L324-12 (M)
Code du travail - art. L324-9 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L16 (MMN)
Livre des procédures fiscales - art. L68 (M)
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