Livre des procédures fiscales - Article L73
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Article L73
Peuvent être évalués d'office :
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ;
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.
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Anciens textes:
CGI 101
CGI Livre des procédures fiscales 97, L16, L68
CGI Livre des procédures fiscales 97, L16, L68
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Anciens textes:
Décret 48-1986 1948-12-09 art. 85
Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init.
Loi 70-1199 1970-12-21 art. 9 II 1
Loi n°72-1147 du 23 décembre 1972 - art. 23, v. init.
Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init.
Loi 70-1199 1970-12-21 art. 9 II 1
Loi n°72-1147 du 23 décembre 1972 - art. 23, v. init.
