Code général des impôts, CGI. - Article 1763 C
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Article 1763 C
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.
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Cite:
Cité par:
CGI 38, 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A, 219, 1763 B
Code monétaire et financier - art. L214-41 (M)
Code monétaire et financier - art. L214-41-1 (M)
Code monétaire et financier - art. L214-41 (M)
Code monétaire et financier - art. L214-41-1 (M)
Cité par:
Décret n°2010-1311 du 2 novembre 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-924 du 1er août 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-924 du 1er août 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-465 du 10 avril 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-465 du 10 avril 2012 - art. 2, v. init.
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 octies A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 octies A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 octies A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 octies A (V)
Code monétaire et financier - art. D214-80-11 (Ab)
Code monétaire et financier - art. D214-80-9 (V)
Décret n°2011-924 du 1er août 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-924 du 1er août 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-465 du 10 avril 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-465 du 10 avril 2012 - art. 2, v. init.
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 octies A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 octies A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 octies A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 octies A (V)
Code monétaire et financier - art. D214-80-11 (Ab)
Code monétaire et financier - art. D214-80-9 (V)
