Code général des impôts, CGI. - Article 1614

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Article 1614

Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une cotisation de 0,40 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297 (Nota).

NOTA:

NOTA : Loi 91-716 art. 11 XI : disposition en vigueur le 1er janvier 1993.


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