Code général des impôts, CGI. - Article 1614
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Article 1614
- Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992
- Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991, art. 11 XI : en vigueur le 1er janvier 1993
- Modifié par Loi - art. 53 JORF 31 décembre 1991
- Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 JORF 28 septembre 1993
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une cotisation de 0,40 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297 (Nota).
NOTA:
NOTA : Loi 91-716 art. 11 XI : disposition en vigueur le 1er janvier 1993.
