Code général des impôts, CGI. - Article 1609 quater
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Article 1609 quater
Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 251-4 du code des communes, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes ne comprenant d'autres personnes morales que des communes, des syndicats de communes ou des districts.
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
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Code général des collectivités territoriales - art. L2313-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2313-1 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1636 B undecies (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2313-1 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1636 B undecies (V)
Codifié par:
Décret 82-881 1982-10-15
