Code général des impôts, CGI. - Article 1414 A

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Article 1414 A
  • Modifié par Arrêté 1986-05-23 art. 1 JORF 4 juin 1986

Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes ni de l'impôt sur le revenu, sont, à compter de 1985, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 25 % [*taux*] du montant de l'imposition excédant 1.000 F.

Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.

Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.

NOTA:

[*Seuil d'imposition porté à 1.098 F pour les cotisations établies au titre de 1986 : Arrêté 1986-05-23 art. 1*].


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