Code général des impôts, CGI. - Article 885 H
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Article 885 H
Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 789 A et 789 B, le 1 et les 3°, 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Toutefois les dispositions du 3° du 1 du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.
Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.
Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite.
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Cite:
Cité par:
CGI 789 A, 789 B, 793, 795 A, 1135 bis, 885 P, 885 Q
Code rural L416-1 à L416-6, L416-8, L416-9, L411-35
Loi 62-933 1962-08-08
Loi 70-1299 1970-12-31
Code rural L416-1 à L416-6, L416-8, L416-9, L411-35
Loi 62-933 1962-08-08
Loi 70-1299 1970-12-31
Cité par:
Décret du 28 juin 1930 - art. 1 (V)
Décret du 28 juin 1930 - art. 4 (V)
Décret du 28 juin 1930 - art. 6 (V)
Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2010-523 du 19 mai 2010 (V)
Décret n°2010-523 du 19 mai 2010 - art. 2 (V)
Décret n°2010-523 du 19 mai 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-523 du 19 mai 2010, v. init.
Code forestier (nouveau) - art. R141-27 (V)
Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 299 quater (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 299 quinquies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 299 sexies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 299 ter (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 quater (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 quinquies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 quinquies (V)
Décret du 28 juin 1930 - art. 4 (V)
Décret du 28 juin 1930 - art. 6 (V)
Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2010-523 du 19 mai 2010 (V)
Décret n°2010-523 du 19 mai 2010 - art. 2 (V)
Décret n°2010-523 du 19 mai 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-523 du 19 mai 2010, v. init.
Code forestier (nouveau) - art. R141-27 (V)
Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 299 quater (V)
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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 299 ter (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 quater (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 quinquies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 quinquies (V)
