Code général des impôts, CGI. - Article 788
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Article 788
- Modifié par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 10 (V)
- Modifié par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 8 (V)
- Modifié par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 8 (V) JORF 22 août 2007
I. - (Abrogé)
II. - (Abrogé)
III. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ou aux sommes versées par celui-ci à une association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200, à l'Etat, à ses établissements publics (1) ou à un organisme mentionné à l'article 794 en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement s'applique à la double condition :
1° Que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété, dans les six mois suivant le décès ;
2° Que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget (2) attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des bénéficiaires.
L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200.
IV. - A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au III, un abattement de 1 500 euros est opéré sur chaque part successorale.
NOTA:
NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.
(2) Arrêté du 15 octobre 2004, JO du 24 novembre 2004.
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Codifié par:
Arrêté 2004-10-15
CGI 200, 794
CGI 200, 794
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L'article sera codifié ultérieurement
