Code général des impôts, CGI. - Article 434
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Article 434
- Modifié par Règlement CE 1493-99 1999-05-17 art. 81 JOCE 14 juillet 1999
Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, pour le vin, par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999, pour les autres boissons par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
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Décret 53-978 1953-09-30 titre II
Décret 87-600 1987-07-29 annexe III
Code de la consommation L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9
Règlement CE 1493-1999 1999-05-17
Décret 87-600 1987-07-29 annexe III
Code de la consommation L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9
Règlement CE 1493-1999 1999-05-17
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