Code général des impôts, CGI. - Article 297
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Article 297
- Modifié par Modification incorporée dans l'édition du 18 août 1993
- Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
- Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 38 JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux de :
1° O,90 % [*pourcentage*] pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse;
Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé);
5° 8 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté [*autorité compétente*] du ministre de l'économie et des finances (1) ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7° (Abrogé) (2).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II (abrogé) (3).
III (dispositions périmées).
(1) Annexe IV, art. 50 duodecies A.
(2) Abrogation à compter du 13 avril 1992 en ce qui concerne les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes immatriculées en Corse et à compter du 18 janvier 1993 pour les ventes de tabacs manufacturés).
(3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.
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Cite:
CGI 281 quater, 281 sexies, 278 bis, 279, 257, 262
CGIAN4 50 duodecies A
Code des douanes - art. 265 (M)
CGIAN4 50 duodecies A
Code des douanes - art. 265 (M)
