Code général des impôts, CGI. - Article 235 ter E

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Article 235 ter E
  • Modifié par Loi 84-130 1984-12-24 art. 26 JORF 25 février 1984

Le taux de la participation prévue à l'article L 950-1 du code du travail est fixé à 1,1 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, déterminé selon les modalités prévus aux articles 231 et suivants ; toutefois les exonérations mentionnées aux articles 231 bis K et 231 bis L ne sont pas applicables.

Le taux prévu au premier alinéa peut être revalorisé par la loi de finances après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1 du code précité.


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