Code général des impôts, CGI. - Article 200 A
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Article 200 A
1. (Abrogé).
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.
3. et 4. (Abrogés).
5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.
6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 % au-delà.
Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C.
6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition est imposée au taux prévu au 2. La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières.
7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
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LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 13, v. init.
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 74, v. init.
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 17, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 17, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 17 (V)
Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - art., v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 10, v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Observations du - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 bis G (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 quinquies C (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 quinquies C (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L137-14 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 163 bis G (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 167 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 167 bis (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 182 A ter (V)
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LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 17, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 17, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 17 (V)
Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - art., v. init.
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