Code général des impôts, CGI. - Article 196 bis
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Article 196 bis
La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition [*date*].
Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d'augmentation de ses charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre de ladite année ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.
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Cite:
CGI 204
