Code général des impôts, CGI. - Article 154 bis
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Article 154 bis
- Modifié par Loi - art. 26 (V) JORF 31 décembre 1995
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.
Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les primes et cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée (1).
(1) Ces dispositions sont applicables aux cotisations et primes versées à compter du 13 février 1994 par l'exploitant et à compter du 1er janvier 1996 par le conjoint-collaborateur.
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Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 41 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L644-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L742-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L644-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L742-6 (M)
Cité par:
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 22, v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 96, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 quatervicies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 62 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 163 quatervicies (V)
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LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 96, v. init.
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