Code général des impôts, CGI. - Article 1600-0 D
Chemin :
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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
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Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
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Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Article 1600-0 D
I Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier 1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, sauf s'il sont versés aux personnes visées au III du même article.
II La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
NOTA:
NOTA : La section 01 a été modifiée par le décret 96-556.
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CGI 125 A
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