Code général des impôts, CGI. - Article 1414 B
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Article 1414 B
- Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 2 V Finances pour 1994 JORF 31 décembre 1993
Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F (1). La limite de 1.550 F est indexée, chaque année, comme la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (1'). La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.
(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1996, le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 1.951 F et le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu à 1.782 F (arrêté du 1er mars 1996, Jo du 9).
(1') Modification de la loi.
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CGI 1390, 1417 I II
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