Code général des impôts, CGI. - Article 788 bis
Chemin :
Article 788 bis
Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt.
Liens relatifs à cet article
Cite:
