Code général des impôts, CGI. - Article 284
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Article 284
I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.
II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter des logements ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter ou 5 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente du logement effectuée selon les modalités du 9° du 5 de l'article 261 (1).
III. - Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu au 4 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération (1).
NOTA:
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui ont bénéficié d'une décision d'agrément délivrée postérieurement au 26 mars 2004.
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Cite:
Cité par:
CGI 277 A, 278 sexies, 261
Cité par:
Décret n°2010-1397 du 12 novembre 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art., v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-92 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 85 L (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (VT)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (VT)
Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art., v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-92 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 85 L (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
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Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
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Livre des procédures fiscales - art. L176 (VT)
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