Code général des impôts, CGI. - Article 278 sexies
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- Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 3 (V)
- Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 44 JORF 6 mars 2007
- Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 45 (V)
I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 1594-0 G consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code.
Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
2. Les livraisons à soi-même mentionnées aux neuvième à quatorzième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257.
3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.
3 bis Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code.
3 ter Les ventes et apports de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.
3 quater Les ventes et apports de logements aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation.
3 quinquies Les ventes et apports de logements sociaux à usage locatif à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) lorsqu'elle a conclu avec l'Etat une convention en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
3 sexies Les ventes et apports de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation.
3° septies Les ventes et apports de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département.
4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis, au 7° quater, au 7° quinquies et au 7° sexies de l'article 257.
5. Les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 2 et 3, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.
6. Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.
7. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
II. (abrogé)
Liens relatifs à cet article
Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 116 Finances pour 2002
CGI 1594-0 G, 257
Loi 2003-710 2003-08-01 art. 10
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-6-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R391-8 (V)
Cité par:
Arrêté du 3 mai 2002 - art. Annexe I (V)
Arrêté du 3 mai 2002 - art. Annexe I (V)
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 112, v. init.
Arrêté du 29 avril 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 29 avril 2009 - art. 3, v. init.
Arrêté du 20 mai 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 mai 2009, v. init.
Décret n°2009-576 du 20 mai 2009, v. init.
Décret n°2009-577 du 20 mai 2009, v. init.
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 44, v. init.
Décret n°2010-876 du 26 juillet 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 - art. 2 (V)
Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 - art. 2 (V)
Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 - art. 2, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Décret n°2011-544 du 18 mai 2011 - art. 4 (V)
Décret n°2011-544 du 18 mai 2011 - art. 4 (V)
Décret n°2011-544 du 18 mai 2011 - art. 4 (V)
Décret n°2011-544 du 18 mai 2011 - art. 4, v. init.
LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13, v. init.
Décret n°2012-111 du 27 janvier 2012 - art. 3, v. init.
LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68, v. init.
Code de l'urbanisme - art. L112-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. L331-12 (V)
Code de l'urbanisme - art. L331-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-20-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-20-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-59 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-90 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-90 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3211-7 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3211-7 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3211-7 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1384 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 257 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 257 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 284 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 284 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 284 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 209 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 209 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 70 quinquies B (P)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 70 quinquies B (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 70 quinquies B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (VT)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (VT)
