Code général des impôts, CGI. - Article 234 quindecies

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Article 234 quindecies

La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies.

NOTA:

Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances pour 2006 :

Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.


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