Code général des impôts, CGI. - Article 234 quindecies

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Article 234 quindecies

La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies.

Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.


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