Code général des impôts, CGI. - Article 234 quindecies
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Article 234 quindecies
La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies.
Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
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Cite:
CGI 234 nonies, 234 undecies
