Code général des impôts, CGI. - Article 199 sexdecies
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Article 199 sexdecies
1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins ((soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail)) (M), soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 90.000 F (1).
((L'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail n'est pas déduite du montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa ;
((La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa) (M).
La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt (2).
(M) Modification de la loi.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1995. [*Cf. Instruction 1995-02-16 5B-4-95.*]
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.
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Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. D7233-3, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. D7233-5, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R1522-11, v. init.
Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3, v. init.
LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 231 bis P (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-20 (V)
Code du travail - art. D7233-3 (V)
Code du travail - art. D7233-5 (VD)
Code du travail - art. L7232-8 (V)
Code du travail - art. L7232-8 (V)
Code du travail - art. L7233-2 (V)
Code du travail - art. L7233-2 (V)
Code du travail - art. L7233-7 (V)
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. D7233-3, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. D7233-5, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R1522-11, v. init.
Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3, v. init.
LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31, v. init.
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