Code général des impôts, CGI. - Article 163 duovicies
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Article 163 duovicies
Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 125 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 250 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives.
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CGI 238 bis HO
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 terdecies-0 A (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 199 terdecies-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 terdecies-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 terdecies-0 A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quindecies K (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quindecies K (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 terdecies-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 terdecies-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 terdecies-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 terdecies-0 A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quindecies K (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quindecies K (V)
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