Code général des impôts, CGI. - Article 74
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Article 74
- Créé par Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 - art. 3 (V) JORF 29 décembre 1976
- Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 78 (V) JORF 30 décembre 1983
- Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 79 (V) JORF 30 décembre 1983
- Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 80 (V) JORF 30 décembre 1983
- Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 84 (V) JORF 30 décembre 1983
Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes :
a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ;
b. Les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées et les avances aux cultures (1) visées à l'article 72 A, sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.
Il n'est pas constitué de provision.
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CGI 72 C
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CGI 73 C
CGI 74 B
Cité par:
Code général des impôts, CGI. - art. 44 quaterdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 quaterdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 quaterdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 quaterdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 quaterdecies (V)
Codifié par:
Décret 84-875 1984-10-01
