Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - Article 212
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Article 212
Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations.
Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise (1).
Pour la détermination de ce rapport, les recettes comprennent les droits et taxes exigibles ; les recettes qui proviennent des opérations visées à l'article 222 sont majorées de la taxe sur la valeur ajoutée.
1) Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
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Cite:
CGIAN2 222
CGIAN2 242 septies I
CGIAN2 242 septies I
