Code de la consommation - Article R313-5
Chemin :
Article R313-5
Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Anciens textes:
Anciens textes:
