Code de la consommation - Article L213-3
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Article L213-3
Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :
1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;
3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;
4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de quatre ans et l'amende de 75 000 euros.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
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Décret n°1908-07-28 du 28 juillet 1908 - art. 3 (V)
Décret n°1912-04-15 du 15 avril 1912 - art. 8 (Ab)
Décret n°1924-03-25 du 25 mars 1924 - art. 4 (V)
Décret du 31 janvier 1930 - art. 3 (V)
Loi n°1940-02-03 du 3 février 1940 - art. 3 (V)
Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 18 (Ab)
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 30 (V)
Code de la consommation - art. L215-5 (M)
Code de la consommation - art. L215-5 (M)
Code de la consommation - art. L215-5 (M)
Code de la consommation - art. L215-5 (V)
Code de la santé publique - art. L1271-8 (M)
Code de la santé publique - art. L1271-8 (V)
Code de la santé publique - art. L675-8 (Ab)
Code du vin - art. 323 (Ab)
Décret du 19 août 1921 - art. 8 (V)
Décret n°1912-04-15 du 15 avril 1912 - art. 8 (Ab)
Décret n°1924-03-25 du 25 mars 1924 - art. 4 (V)
Décret du 31 janvier 1930 - art. 3 (V)
Loi n°1940-02-03 du 3 février 1940 - art. 3 (V)
Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 18 (Ab)
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 30 (V)
Code de la consommation - art. L215-5 (M)
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Code de la santé publique - art. L1271-8 (M)
Code de la santé publique - art. L1271-8 (V)
Code de la santé publique - art. L675-8 (Ab)
Code du vin - art. 323 (Ab)
Décret du 19 août 1921 - art. 8 (V)
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