Code de la consommation - Article L213-2
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Article L213-2
Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double :
1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis :
a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
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Ordonnance n°45-2405 du 18 octobre 1945 - art. 5 (V)
Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 18 (Ab)
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 30 (V)
Décret n°94-808 du 12 septembre 1994 - art. 6 (V)
Code de la consommation - art. R*216-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1271-8 (M)
Code de la santé publique - art. L1271-8 (V)
Code de la santé publique - art. L675-8 (Ab)
Code rural - art. L255-8 (V)
Code rural - art. L955-8 (T)
Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 18 (Ab)
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 30 (V)
Décret n°94-808 du 12 septembre 1994 - art. 6 (V)
Code de la consommation - art. R*216-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1271-8 (M)
Code de la santé publique - art. L1271-8 (V)
Code de la santé publique - art. L675-8 (Ab)
Code rural - art. L255-8 (V)
Code rural - art. L955-8 (T)
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