Code de la consommation - Article L115-16
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Article L115-16
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :
1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;
2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural ;
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ;
4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine en la sachant inexacte ;
5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ;
6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
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Loi du 26 juillet 1925 - art. 6 (V)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (V)
Décret n°2009-48 du 13 janvier 2009, v. init.
Décret n°2009-49 du 13 janvier 2009 (V)
Décret n°2009-49 du 13 janvier 2009, v. init.
Décret n°2009-50 du 13 janvier 2009, v. init.
Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 9, v. init.
Décret n°2009-1268 du 19 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1601 du 18 décembre 2009, v. init.
Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
Code de commerce. - art. L128-1 (Ab)
Code de commerce. - art. L128-1 (V)
Code de la consommation - art. L115-17 (V)
Code de la consommation - art. L115-18 (M)
Code de la consommation - art. L115-18 (M)
Code de la consommation - art. L115-18 (M)
Code de la consommation - art. L115-18 (M)
Code de la consommation - art. L115-18 (V)
Code de la consommation - art. L115-20 (M)
Code de la consommation - art. L115-20 (M)
Code de la consommation - art. L115-20 (MMN)
Code de la consommation - art. L115-26-3 (Ab)
Code de la consommation - art. L115-6 (M)
Code de la consommation - art. L115-6 (MMN)
Code rural - art. L641-21 (M)
Code rural - art. L641-3 (M)
Code rural - art. L641-3 (M)
Code rural - art. L641-3 (MMN)
Code rural - art. L641-6 (M)
Code rural - art. L641-6 (M)
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Code rural - art. L642-3 (M)
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Code rural - art. L671-5 (M)
Code rural - art. L671-5 (M)
Code rural - art. L671-5 (V)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (V)
Décret n°2009-48 du 13 janvier 2009, v. init.
Décret n°2009-49 du 13 janvier 2009 (V)
Décret n°2009-49 du 13 janvier 2009, v. init.
Décret n°2009-50 du 13 janvier 2009, v. init.
Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 9, v. init.
Décret n°2009-1268 du 19 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1601 du 18 décembre 2009, v. init.
Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
Code de commerce. - art. L128-1 (Ab)
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Code de la consommation - art. L115-17 (V)
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