Code de la consommation - Article L115-6

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Article L115-6

Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur viticole.

Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.


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