Code de la propriété intellectuelle - Article R613-4
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Article R613-4
Les demandes tendant à obtenir une licence obligatoire en application des articles L. 613-11 à L. 613-15 sont soumises aux tribunaux désignés conformément aux dispositions de l'article L. 615-17. Elles sont formées, instruites et jugées conformément à la procédure de droit commun, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 613-5 à R. 613-44.
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Anciens textes:
Code de la propriété intellectuelle - art. L615-17 (V)
Code de la propriété intellectuelle L613-11 à L613-15, L615-17, R613-5 à R613-44
Code de la propriété intellectuelle L613-11 à L613-15, L615-17, R613-5 à R613-44
Codifié par:
Décret 95-385 1955-04-10
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