Code de commerce - Article R525-4
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Article R525-4
Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article R. 525-2, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription, qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
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Code de commerce. - art. R525-5 (V)
Code de commerce. - art. R525-6 (V)
Code de commerce. - art. R525-8 (V)
Code de commerce. - art. R525-6 (V)
Code de commerce. - art. R525-8 (V)
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