Code de commerce - Article R123-186
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Article R123-186
Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l'actif du bilan au poste " frais d'établissement ".
Les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale.
Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste " fonds commercial ".
Les éléments constitutifs des postes ci-dessus mentionnés sont commentés à l'annexe.
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Code de commerce annexe
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Code de commerce. - art. R123-198 (V)
Code de commerce. - art. R123-198 (V)
Code monétaire et financier - art. R144-5 (V)
Code de commerce. - art. R123-198 (V)
Code monétaire et financier - art. R144-5 (V)
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