Code de commerce - Article L814-5
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Article L814-5
L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, l'administrateur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 621-137 doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une assurance, le cas échéant, auprès de la caisse de garantie, couvrant sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs.
Les conditions d'application des articles L. 814-3 et L. 814-4 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 21-1 (Ab)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 79 (M)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 54 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 62 (Ab)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 124, v. init.
Code de commerce. - art. L811-8 (M)
Code de commerce. - art. L811-8 (M)
Code de commerce. - art. L811-8 (M)
Code de commerce. - art. L811-8 (V)
Code de commerce. - art. L812-6 (M)
Code de commerce. - art. L812-6 (M)
Code de commerce. - art. L812-6 (M)
Code de commerce. - art. L812-6 (V)
Code de commerce. - art. R621-12 (V)
Code de commerce. - art. R621-13 (V)
Code de commerce. - art. R811-38 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-14-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-14-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R331-6 (V)
Code de la santé publique - art. L6161-3-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6161-3-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6162-12 (V)
Code rural - art. L813-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L813-2 (V)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 79 (M)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 54 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 62 (Ab)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 124, v. init.
Code de commerce. - art. L811-8 (M)
Code de commerce. - art. L811-8 (M)
Code de commerce. - art. L811-8 (M)
Code de commerce. - art. L811-8 (V)
Code de commerce. - art. L812-6 (M)
Code de commerce. - art. L812-6 (M)
Code de commerce. - art. L812-6 (M)
Code de commerce. - art. L812-6 (V)
Code de commerce. - art. R621-12 (V)
Code de commerce. - art. R621-13 (V)
Code de commerce. - art. R811-38 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-14-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-14-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R331-6 (V)
Code de la santé publique - art. L6161-3-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6161-3-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6162-12 (V)
Code rural - art. L813-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L813-2 (V)
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