Code de commerce - Article L225-256
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Article L225-256
Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93, les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs dans les conditions prévues aux articles L. 225-249 à L. 225-255.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre II du livre VI relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par celles-ci.
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Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 199 (Ab)
Code de commerce. - art. L225-206 (M)
Code de commerce. - art. L225-206 (V)
Code de commerce. - art. L225-210 (V)
Code de commerce. - art. R225-167 (V)
Code de commerce. - art. L225-206 (M)
Code de commerce. - art. L225-206 (V)
Code de commerce. - art. L225-210 (V)
Code de commerce. - art. R225-167 (V)
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