Code forestier (nouveau) - Article L313-2
Chemin :
Article L313-2
Sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable les bois et forêts des particuliers qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion et dont le propriétaire est soit adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts, soit recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou à ceux de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 315-2.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Cité par:
Décret du 28 juin 1930 - art. 7 (V)
Code forestier (nouveau) - art. D313-3 (V)
Code forestier (nouveau) - art. D313-4 (V)
Code forestier (nouveau) - art. D313-7 (V)
Code forestier (nouveau) - art. L124-1 (VD)
Code forestier (nouveau) - art. R124-2 (V)
Code forestier (nouveau) - art. D313-3 (V)
Code forestier (nouveau) - art. D313-4 (V)
Code forestier (nouveau) - art. D313-7 (V)
Code forestier (nouveau) - art. L124-1 (VD)
Code forestier (nouveau) - art. R124-2 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
