Code forestier (nouveau) - Article L154-1
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Article L154-1
Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code, outre les éclaircies, les travaux forestiers mentionnés au 1° de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de l'élagage et du débroussaillement.
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Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Cité par:
Code forestier (nouveau) - art. L154-2 (V)
Code forestier (nouveau) - art. L163-18 (VD)
Code forestier (nouveau) - art. R154-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L717-9 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. R717-77 (V)
Code forestier (nouveau) - art. L163-18 (VD)
Code forestier (nouveau) - art. R154-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L717-9 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. R717-77 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
