Code forestier (nouveau) - Article L131-9
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Article L131-9
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1, des incinérations et des brûlages dirigés peuvent être réalisés, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, au titre des autres mesures de prévention des incendies de forêts par :
1° L'Etat ;
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° Les associations syndicales autorisées.
Ces travaux peuvent être confiés à des mandataires tels que les services départementaux d'incendie et de secours ou l'Office national des forêts.
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Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Cité par:
Code forestier (nouveau) - art. R131-10 (V)
Code forestier (nouveau) - art. R131-11 (V)
Code forestier (nouveau) - art. R131-7 (V)
Code forestier (nouveau) - art. R131-8 (V)
Code forestier (nouveau) - art. R131-9 (V)
Code forestier (nouveau) - art. R131-11 (V)
Code forestier (nouveau) - art. R131-7 (V)
Code forestier (nouveau) - art. R131-8 (V)
Code forestier (nouveau) - art. R131-9 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
