Code forestier (nouveau) - Article L124-1
Chemin :
Présentent des garanties de gestion durable les bois et forêts gérés conformément à :
1° Un document d'aménagement arrêté ;
2° Un plan simple de gestion agréé ;
3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont applicables.
Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts :
1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ;
2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ;
3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ;
4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1 et gérés conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Code forestier (nouveau) - art. L211-1 (VD)
Code forestier (nouveau) - art. L313-2 (VD)
Code de l'environnement - art. L141-1 (V)
Cité par:
Code forestier (nouveau) - art. D156-8 (V)
Code forestier (nouveau) - art. L121-6 (VD)
Code forestier (nouveau) - art. L124-4 (V)
Code forestier (nouveau) - art. L175-9 (V)
Code forestier (nouveau) - art. L313-1 (VD)
Code forestier (nouveau) - art. L352-1 (VD)
Code forestier (nouveau) - art. R124-2 (V)
Code forestier (nouveau) - art. R331-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. L130-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L125-10 (VD)
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
