Code du patrimoine. - Article L531-1
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Article L531-1
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité administrative ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, l'autorité administrative accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être réalisées.
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Anciens textes:
Décret n°94-422 du 27 mai 1994 - art. 2 (Ab)
Décret n°94-422 du 27 mai 1994 - art. 5 (Ab)
Décret n°94-423 du 27 mai 1994 - art. 18 (Ab)
Décret n°94-423 du 27 mai 1994 - art. 2 (Ab)
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 19 (Ab)
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 41 (Ab)
Code du patrimoine. - art. L531-3 (V)
Code du patrimoine. - art. L531-5 (V)
Code du patrimoine. - art. L544-1 (V)
Code du patrimoine. - art. L544-4 (V)
Code du patrimoine. - art. R531-1 (V)
Code du patrimoine. - art. R621-11 (V)
Code du patrimoine. - art. R621-62 (V)
Décret n°94-422 du 27 mai 1994 - art. 5 (Ab)
Décret n°94-423 du 27 mai 1994 - art. 18 (Ab)
Décret n°94-423 du 27 mai 1994 - art. 2 (Ab)
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 19 (Ab)
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 41 (Ab)
Code du patrimoine. - art. L531-3 (V)
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